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La cour de Cassation adopte dans cette affaire une position identique à celle retenue en matière de harcèlement moral...
En savoir plusEn l’espèce, un salarié a fait une tentative de suicide qui a été prise en charge par la sécurité sociale en tant qu’accident du travail. Il a ensuite introduit une action devant les juridictions de la sécurité sociale tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur en invoquant un harcèlement moral à l’origine de sa tentative de suicide. Dans le même temps, il a agi aux prud’hommes pour demander des dommages-intérêts au titre de ces mêmes agissements de harcèlement moral.
En savoir plusL’obligation de prévention des risques professionnels imposée par l’article L. 4121-1 est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral et sexuel et ne se confond pas avec elle.
En effet, même si les faits dénoncés ne peuvent être qualifiés et sanctionnés au titre d’un harcèlement sexuel, cette circonstance n’empêche pas de rechercher la responsabilité de l’employeur au titre de son obligation générale de prévention lorsque, ayant été averti du risque, il n’a pris aucune mesure adaptée pour y mettre fin.
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Selon l’article L. 1153-6 du code du travail, tout salarié ayant procédé à des faits de harcèlement sexuel est passible d'une sanction disciplinaire. En outre, tenu à une obligation de sécurité, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (article L.4121-1 du code du travail).
En savoir plusLa loi du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail transpose, en les précisant et les enrichissant, les dispositions de l’accord national interprofessionnel (ANI) du 9-12-2020.
La loi entrera en vigueur au plus tard le 31 mars 2022 et certaines de ses dispositions nécessiteront des décrets d’application.
En savoir plusUn décret précise les modalités d’élaboration, de conservation et de mise à disposition du document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP). Il détermine également les modalités de prise en charge, par les Opco, des formations en santé, sécurité et conditions de travail des élus du CSE.
En savoir plusDans cette affaire, un ingénieur documentation a été licencié pour faute grave en raison de fait de harcèlement moral.
Après avoir écarté l’enquête interne diligentée par la DRH, la Cour d’Appel considère que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. En effet, elle s’appuie sur 3 motifs :
Toutefois, La cour de cassation désapprouve cette décision.
En savoir plusDans cette affaire, une salariée d’un service de ressources humaines qui avait conclu une rupture conventionnelle a saisi la juridiction prud’homale notamment d’une demande d’annulation de la convention de rupture en exposant avoir été victime de harcèlement moral.
En savoir plusDans cette affaire, une salariée a été engagée par une association en qualité de psychologue. Elle a été ensuite licenciée pour faute grave. Soutenant avoir subi et dénoncé des agissements de harcèlement moral, la salariée a saisi les juges de demandes tendant notamment à la nullité de son licenciement et au paiement de diverses sommes au titre du harcèlement moral, de la violation de l'obligation de sécurité et de la rupture du contrat de travail.
L'association, quant à elle, considère que le licenciement n’est pas nul, faute pour la salariée d’avoir mentionné le terme de « harcèlement moral » dans son courrier de dénonciation, même si l’intéressée y indiquait la dégradation de ses conditions de travail et de sa santé.
En savoir plusDans cette affaire, une salariée a été engagée en qualité de directrice d’établissement, par une association gestionnaire d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad). L’intéressée a fait l’objet d’un licenciement pour faute grave en raison de ses méthodes de gestion « ayant causé la démission d’au moins deux salariées, le placement en arrêt de travail d’une autre, un mal être et une souffrance de la majorité du personnel« .
Tant en première instance, devant les prud’hommes, qu’en appel, les jugent estiment que le licenciement ne repose, ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse. En effet, « aucun élément ne permet d’établir que l’employeur avait cherché à vérifier que les faits qui lui avaient été rapportés étaient effectivement constitutifs de faits de harcèlement moral imputables à cette salariée.«
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