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La loi Avenir professionnel du 5 septembre 2018 a prévu l’ouverture du droit à chômage pour les salariés qui démissionnent dans le cadre d’un projet de reconversion professionnelle.
Deux décrets du 26 juillet 2019 fixent les conditions spécifiques d’affiliation préalable pour ouvrir droit aux allocations d’assurance chômage après une démission, ainsi que les modalités d’examen de la demande par la commission paritaire interprofessionnelle régionale chargée d’apprécier le caractère réel et sérieux du projet de reconversion professionnelle...
En savoir plusObjectif de la loi: limiter le recours des salariés à l'abandon de poste qui impose aux employeurs de prendre l'initiative de la rupture du contrat de travail et permet aux salariés de prétendre aux allocations chômage, contrairement aux salariés ayant démissionné.
En savoir plusUn Décret du 17 avril 2023 acte l’entrée en vigueur de la présomption de démission en cas d’abandon de poste.
En effet, le texte vient préciser l’article L.1237-1-1 du code du travail, lequel dispose que le salarié qui a abandonné son poste et ne reprend pas le travail après avoir été mis en demeure est présumé avoir démissionné.
En savoir plusPour mémoire, un décret n° 2023-275 du 17 avril 2023 a acté l’entrée en vigueur de la présomption de démission en cas d’abandon de poste. En effet, ce texte est venu préciser l’article L.1237-1-1 du code du travail, lequel dispose que le salarié qui a abandonné son poste et ne reprend pas le travail après avoir été mis en demeure est présumé avoir démissionné. Dans le même temps, le ministère du Travail avait publié une FAQ sur ce sujet.
Ce Questions/réponses précisait notamment qu’en cas d’abandon de poste, le licenciement pour faute grave n’était plus envisageable, seule la voie de la procédure de présomption pour démission devait être empruntée. Beaucoup de contestations s’en étaient suivies. Des recours pour excès de pouvoir ont notamment été formés devant le Conseil d’Etat.
Début juin, le document a été retiré, le ministère du Travail jugeant « qu’il ne permettait pas en l’état, contrairement au but poursuivi, d’éclaircir les modalités d’application du nouveau cadre juridique »...
En savoir plusDans cette affaire, une salariée a été engagée en qualité de directrice d’établissement, par une association gestionnaire d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad). L’intéressée a fait l’objet d’un licenciement pour faute grave en raison de ses méthodes de gestion « ayant causé la démission d’au moins deux salariées, le placement en arrêt de travail d’une autre, un mal être et une souffrance de la majorité du personnel« .
Tant en première instance, devant les prud’hommes, qu’en appel, les jugent estiment que le licenciement ne repose, ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse. En effet, « aucun élément ne permet d’établir que l’employeur avait cherché à vérifier que les faits qui lui avaient été rapportés étaient effectivement constitutifs de faits de harcèlement moral imputables à cette salariée.«
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