Le Guide de l'employeur associatif sanitaire et social propose :
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Régulièrement mis à jour, il prend en compte les changements législatifs, réglementaires, conventionnels et les enseignements de la jurisprudence.
Pour mémoire, un décret n° 2023-275 du 17 avril 2023 a acté l’entrée en vigueur de la présomption de démission en cas d’abandon de poste. En effet, ce texte est venu préciser l’article L.1237-1-1 du code du travail, lequel dispose que le salarié qui a abandonné son poste et ne reprend pas le travail après avoir été mis en demeure est présumé avoir démissionné. Dans le même temps, le ministère du Travail avait publié une FAQ sur ce sujet.
Ce Questions/réponses précisait notamment qu’en cas d’abandon de poste, le licenciement pour faute grave n’était plus envisageable, seule la voie de la procédure de présomption pour démission devait être empruntée. Beaucoup de contestations s’en étaient suivies. Des recours pour excès de pouvoir ont notamment été formés devant le Conseil d’Etat.
Début juin, le document a été retiré, le ministère du Travail jugeant « qu’il ne permettait pas en l’état, contrairement au but poursuivi, d’éclaircir les modalités d’application du nouveau cadre juridique »...
En savoir plusUn arrêté du 3 juillet 2023 étend l’avenant 54 du 5 octobre 2022 à tous les employeurs et les salariés de ce champ.
En savoir plusLa limite d’exonération de la part patronale des titres restaurant passe de 6,50€ à 6,91€.
En savoir plusEn l'espèce, lors des dernières élections au CSE menées dans une entreprise de moins de 50 salariés, un salarié avait été élu sous l’étiquette de la CFTC. Cette organisation l’avait, peu de temps après, désigné en tant que Délégué syndical (DS). Après avoir démissionné de son mandat syndical, tout en conservant son mandat d’élu au CSE, il avait été désigné DS par la CFDT.
Sous l’empire de la législation antérieure qui permettait alors, dans les entreprises de moins de 50 salariés, de désigner un délégué du personnel en tant que DS, la Cour de cassation avait posé pour principe que le syndicat représentatif ne pouvait faire porter son choix sur un délégué du personnel dont la candidature aux élections avait été présentée par un autre syndicat.
A l'occasion de cette affaire, la Cour de cassation revient sur sa position antérieure au regard des différentes évolutions légales et jurisprudentielles intervenues depuis l’entrée en vigueur de la loi nº 2008-789 du 20 août 2008.
En savoir plusDans cette affaire, une salariée a été engagée par une association en qualité de psychologue. Elle a été ensuite licenciée pour faute grave. Soutenant avoir subi et dénoncé des agissements de harcèlement moral, la salariée a saisi les juges de demandes tendant notamment à la nullité de son licenciement et au paiement de diverses sommes au titre du harcèlement moral, de la violation de l'obligation de sécurité et de la rupture du contrat de travail.
L'association, quant à elle, considère que le licenciement n’est pas nul, faute pour la salariée d’avoir mentionné le terme de « harcèlement moral » dans son courrier de dénonciation, même si l’intéressée y indiquait la dégradation de ses conditions de travail et de sa santé.
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