Le Guide de l'employeur associatif sanitaire et social propose :
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Régulièrement mis à jour, il prend en compte les changements législatifs, réglementaires, conventionnels et les enseignements de la jurisprudence.
Dans cette affaire, une agent d’entretien à temps partiel est embauchée dans le cadre d'une succession de CDD, entre le 1er décembre 2010 et le 15 mai 2012. Le 16 mai 2012, elle est embauchée en CDI. En mai 2013, elle est victime d’un accident du travail. Elle est licenciée en janvier 2016 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Se pose alors la question de la prise en compte de son ancienneté :
• les feuilles de paye mentionnaient comme date d’entrée le 1er décembre 2010 ;
• pour l’employeur, la date à prendre en compte devait être le 19 mars 2012, en raison des périodes d'interruption de ses embauches successives.
Question : Quel était le point de départ du calcul de l’ancienneté ?
En savoir plusA titre de rappel, un titulaire ne dispose pas d'un suppléant attitré.
La suppléance est organisée selon des règles précises : « il est remplacé par un membre suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est donnée au suppléant de la même catégorie » (C. trav., art. L. 2314-37). S’il n’existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l’organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation. Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant. A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n’appartenant pas à l’organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
Le suppléant devient titulaire jusqu’au retour de celui qu’il remplace ou jusqu’au renouvellement de l’institution.
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En l’espèce, dans la déclaration d'accident du travail, l’employeur faisait valoir que le salarié, victime à son service d’une luxation du genou, avait déjà été victime auparavant, dans une autre société, d’un accident du travail qui lui aurait occasionné une entorse du même genou, et qu'il pouvait s’agir d’une récidive due à cette fragilité « car son genou s’est déboîté sans raison apparente ». L’accident ayant néanmoins été pris en charge au titre de la législation professionnelle sans avoir recueilli d’observations de la part de l’employeur, ce dernier demandait au juge que cette décision lui soit déclarée inopposable. Son recours est rejeté par la cour d’appel dont la décision est cassée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt du 17 mars 2022.
En savoir plusDans le cadre du renouvellement général des mandats de conseillers prud’hommes pour la période 2023-2025, le dépôt des candidatures qui est ouvert depuis le 21 mars 2022 restera possible jusqu’au mercredi 20 juillet 2022 à 12h.
En savoir plusLes sommes versées par l’employeur aux salariés en application d’un accord d’intéressement bénéficient d’exonérations fiscales et sociales sous certaines conditions. Parmi celles-ci figure le respect des dates limites de conclusion et de dépôt de l’accord auprès de l’administration. L’accord doit ainsi être conclu avant le premier jour de la deuxième moitié de la période de calcul suivant la date de sa prise d’effet (C. trav. art. L 3314-4). Et il doit être déposé auprès de l’administration du travail dans un délai de 15 jours à compter de cette date limite de conclusion (C. trav. art. D 3313-1).
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