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Régulièrement mis à jour, il prend en compte les changements législatifs, réglementaires, conventionnels et les enseignements de la jurisprudence.

 

Actualités

  • 30/08/2022 JURISPRUDENCE- Forfait-jours et congés d’ancienneté

    En l'espèce,  un accord RTT prévoyait un forfait de 213 jours de travail par an, pour les ingénieurs et cadres. Un usage attribuait 2 à 6 jours de congés en plus en fonction de l'ancienneté, à tous les salariés. Or, l’employeur refusait de réduire les 213 jours de travail du nombre de congés d’ancienneté, ce qui, selon les syndicats, privait les ingénieurs et cadres des jours de congés pour ancienneté. Pour l’employeur, les 213 jours par an correspondaient à une durée de travail effectif et les jours de congés d'ancienneté, qui n’étaient pas assimilés à du temps de travail par l’accord collectif, ne pouvaient pas être pris en compte pour le décompte du nombre de jours de travail.

    Question : Le forfait de 213 jours travaillés doit-il être réduit du nombre de congés d’ancienneté ?

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  • 26/08/2022 JURISPRUDENCE- Portée de l’ancienneté indiquée sur le bulletin de paie

    Dans cette affaire, une agent d’entretien à temps partiel est embauchée dans le cadre d'une succession de CDD, entre le 1er décembre 2010 et le 15 mai 2012. Le 16 mai 2012, elle est embauchée en CDI. En mai 2013, elle est victime d’un accident du travail. Elle est licenciée en janvier 2016 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

    Se pose alors la question de la prise en compte de son ancienneté :

    • les feuilles de paye mentionnaient comme date d’entrée le 1er décembre 2010 ;

    • pour l’employeur, la date à prendre en compte devait être le 19 mars 2012, en raison des périodes d'interruption de ses embauches successives.

    Question : Quel était le point de départ du calcul de l’ancienneté ?

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  • 24/08/2022 CSE- règles de suppléance : 1ère jurisprudence

    A titre de rappel,  un titulaire ne dispose pas d'un suppléant attitré.

    La suppléance est organisée selon des règles précises : « il est remplacé par un membre suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est donnée au suppléant de la même catégorie » (C. trav., art. L. 2314-37). S’il n’existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l’organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation. Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant. A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n’appartenant pas à l’organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

    Le suppléant devient titulaire jusqu’au retour de celui qu’il remplace ou jusqu’au renouvellement de l’institution.

     

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  • 22/08/2022 JURISPRUDENCE- Accident du travail : les réserves fondées sur l’existence d’un état pathologique antérieur de la victime sont recevables sans preuve

    En l’espèce, dans la déclaration d'accident du travail, l’employeur faisait valoir que le salarié, victime à son service d’une luxation du genou, avait déjà été victime auparavant, dans une autre société, d’un accident du travail qui lui aurait occasionné une entorse du même genou, et qu'il pouvait s’agir d’une récidive due à cette fragilité « car son genou s’est déboîté sans raison apparente ». L’accident ayant néanmoins été pris en charge au titre de la législation professionnelle sans avoir recueilli d’observations de la part de l’employeur, ce dernier demandait au juge que cette décision lui soit déclarée inopposable. Son recours est rejeté par la cour d’appel dont la décision est cassée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt du 17 mars 2022.

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  • 18/08/2022 CPH : report de la deadline de dépôt des candidatures pour le mandat 2023-2025

    Dans le cadre du renouvellement général des mandats de conseillers prud’hommes pour la période 2023-2025, le dépôt des candidatures qui est ouvert depuis le 21 mars 2022 restera possible jusqu’au mercredi 20 juillet 2022 à 12h. 

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