Le Guide de l'employeur associatif sanitaire et social propose :
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Régulièrement mis à jour, il prend en compte les changements législatifs, réglementaires, conventionnels et les enseignements de la jurisprudence.
En l’espèce, le contrat de travail d’une salariée a été suspendu dans le cadre d’un congé maternité suivi d’un congé parental.
Après avoir pris acte de la rupture du contrat de travail, elle a saisi les juges d’une demande en paiement d’une d’indemnité compensatrice au titre des congés payés acquis avant son départ en congé parental et qu’elle n’a pu prendre pendant l’année de référence en raison de son absence.
Considérant que la salariée a pris la décision de bénéficier d’un congé parental et que, de ce fait, elle a elle-même rendu impossible l’exercice de son droit à congés payé, la cour d ‘appel a débouté la salariée.
En savoir plusTrois avenants ont fait l’objet d’un agrément ministériel....
En savoir plusDans cette affaire, un syndicat et plusieurs membres du CSE avaient sollicité, en référé, la suspension de la mise en place de la BDESE par l’employeur. Ils estimaient en effet que ce dernier aurait dû préalablement engager une négociation avec les organisations syndicales représentatives, sur son organisation, son architecture, son contenu et ses modalités de fonctionnement, conformément à l'article L’article L. 2312-21 du Code du travail.
La question est donc la suivante: faut-il déduire des textes une obligation préalable de négocier ou une liberté de choix par l'employeur entre l’application directe des dispositions supplétives et la voie négociée?
En savoir plusDans cette affaire, un salarié été mis à la disposition d'une société suivant plusieurs contrats de mission temporaire pour accroissement d'activité. A l'issue de sa mission, il a été immédiatement engagé, pour le même motif, par cette même société selon un contrat de travail à durée déterminée.
Quelques mois plus tard, le salarié saisit la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de son CDD en contrat de travail à durée indéterminée en se fondant sur le non-respect du délai de carence qui, selon lui, aurait dû séparer ses contrats de mission de ce CDD.
En l'espèce, des salariées engagées par l'association pour le soutien au handicap mental et psychique occupaient le poste de mandataire judiciaire délégué à la protection des majeurs. La relation de travail était régie par la CCN 51. En 2017, l'employeur a dénoncé l'avantage dont les salariées bénéficiaient, portant sur l'octroi de jours de congés supplémentaires et d'une prime décentralisée de 3 %.
Les salariées ont saisi les juges d'une demande de rappels de congés trimestriels conformément à l'article 09.05.1 de la CCN 51. En effet, en sus des congés payés auxquels ils peuvent prétendre par application de cette disposition conventionnelle, "les personnels des établissements pour enfants ou adultes handicapés ou inadaptés, dans lesquels la prime décentralisée est égale à 3 %, bénéficient en outre - au cours de chacun des trois trimestres qui ne comprennent pas le congé annuel - de congés payés supplémentaires à prendre au mieux des intérêts du service".
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