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24/04/2019 Forfait-jours : une convention inférieure à 218 jours correspond-t-elle à du temps du partiel ?

Selon l’article L.3123-1 du code du travail, un salarié est considéré comme travaillant à temps partiel lorsque la durée du travail prévue dans son contrat est inférieure à la durée légale du travail hebdomadaire (35 heures), mensuelle (151,67 heures) ou annuelle (1607 heures) ou, lorsqu’elle est inférieure, à la durée du travail fixée conventionnellement.

La question posée à la Cour de Cassation est la suivante : ce raisonnement est-il transposable à une salarié ayant signé une convention de forfait inférieure au plafond de 218 jours et peut-on considéré de ce fait que ce salarié est assimilé à une travailleur à temps partiel ?


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