Le Guide de l'employeur associatif sanitaire et social propose :
- 47 études thématiques,
- plus de 250 modèles de documents directement exploitables (contrat, lettre, etc.).
& intègre :
- 4 conventions collectives,
- 2 branches professionnelles.
Régulièrement mis à jour, il prend en compte les changements législatifs, réglementaires, conventionnels et les enseignements de la jurisprudence.
Pour mémoire, l'obligation de faire bénéficier les futurs retraités d’une action de sensibilisation à la lutte contre l’arrêt cardiaque et aux gestes qui sauvent a été instaurée par la loi n°2020-840 du 03/07/2020 visant à créer le statut de citoyen sauveteur. Cette loi avait été précisée par le décret n°2021-469 du 19/04/2021. Toutefois, son entrée en vigueur était subordonnée à la publication d'un arrêté. C'est chose faite.
Un arrêté du 7 septembre 2022 publié le 22 janvier 2023 indique quels organismes et professionnels peuvent dispenser aux futurs retraités l’action de sensibilisation à la lutte contre l’arrêt cardiaque et aux gestes qui sauvent. Il adapte également les modalités de cette action aux salariés déjà formés au secourisme.
En savoir plusDans cette affaire, l’employeur, un centre médico-social d’accueil de personnes handicapées, reprochait à l’aide-soignante de ne pas avoir répondu, alors qu’elle était de garde de nuit, à l’appel d’une résidente ayant besoin d’aller aux toilettes. En l’absence d’intervention, cette dernière s’est alors « glissée sur le bord de son lit pour uriner par terre ». Ce « comportement fautif » correspondait, selon l’employeur, à un « acte de maltraitance ». L’aide-soignante est licenciée pour faute grave.
Le conseil des prud’hommes puis la cour d’appel ont donné raison à la salariée qui contestait son licenciement....
En savoir plusLa loi nº 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat contenait plusieurs dispositions relatives à la négociation collective : procédure d’extension accélérée des accords salariaux de branche, fusion unilatérale de branches en cas de minima durablement inférieurs au Smic et sécurisation des accords d’intéressement via une procédure dématérialisée.
Ces différentes mesures sont désormais précisées par un décret du 14 février.
En savoir plusEléments de contexte
Les établissements et services sociaux et médico-sociaux mobilisent, pour leur fonctionnement, des financements publics, justifiant une autorisation des dépenses par l’autorité de tarification et un contrôle de l’Etat. Aussi, les articles L 314-6 et R 314-197 à R 314-200 du code de l’action sociale et des familles (CASF) complétés par un arrêté du 17 mai 2006, organisent-ils la procédure d’agrément ministériel.
Cette procédure prévoit que les conventions collectives, conventions d’entreprise ou d’établissement applicables aux salariés des établissements et services sociaux et médico-sociaux privés à but non lucratif dont les dépenses de fonctionnement sont supportées, en tout ou partie, directement ou indirectement, par des personnes morales de droit public ou des organismes de sécurité sociale doivent, pour prendre effet et s’imposer aux autorités de tarification, être agréées par le ministre compétent après avis de la commission nationale d’agrément. Toutefois, Cette procédure nationale d’agrément ne s’applique pas dès lors que les ESMS sont signataires d’un CPOM mentionné au IV ter de l’article L313-12 et à l’article L313-12-2 du CASF.
Un arrêté du 22 décembre 2022 (JO du 04/02/2023) "portant application des dispositions prévues à l’article R. 314-197 du Code de l’action sociale et des familles relatives aux modalités de transmission à la commission nationale d’agrément des conventions et accords et à la liste des pièces du dossier de demande d’agrément" abroge et se substitue à l’arrêté du 17 mai 2006.
Il définit ainsi la nouvelle composition du dossier de demande d’agrément des accords collectifs de travail des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) non lucratifs.
Il distingue deux cas de figure : les accords d’entreprise/interentreprises et de groupe, d'une part, et les accords de branche et les conventions collectives nationales, d'autre part.
En savoir plus
L’histoire :
Une attachée commerciale est licenciée pour cause réelle et sérieuse par LRAR du 2 novembre 2015.
Le même jour, elle informe son employeur qu’elle a été victime d’un accident de travail.
L’employeur maintient le licenciement.
La CPAM refuse de prendre en charge cet accident comme un accident du travail et notifie à la salariée, le 12 mai 2016, la décision de la CRA (Commission de Recours Amiable) de rejeter son recours contre le refus de la caisse de considérer son accident comme accident du travail.
Question :
L’employeur devait-il suspendre le licenciement du fait de l’accident de travail qui n’en était pas un ?
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