Le Guide de l'employeur associatif sanitaire et social propose :
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Régulièrement mis à jour, il prend en compte les changements législatifs, réglementaires, conventionnels et les enseignements de la jurisprudence.
Les avenants 51 et 52 ont été tacitement agréés conformément à l'article R 314-198 du Code de l’action sociale et des familles. Ainsi, le silence gardé par l’administration durant les délais de 4 mois vaut décision d’agrément tacite, et emporte l’application rétroactive des deux avenants précités.
En savoir plusA titre de rappel, la loi n° 2019-733 du 14 juillet 2019 relative au droit de résiliation sans frais de contrats de complémentaire santé permet aux assurés de résilier, après un an de souscription, leur contrat de complémentaire santé, à tout moment, sans frais ni pénalité. Le décret nº 2020-1438 du 24 novembre 2020 a défini les contrats concernés. Dans le prolongement, un questions-réponses publié sur le site de la Sécurité Sociale, le 18 juin 2021, a fait le point sur ce dispositif. Il a fait l'objet d'une actualisation récente, en date du 15 septembre 2022.
En savoir plusDepuis l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, l'article L 1235-3 du Code du travail fixe un barème d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, appelé « barème Macron », prévoyant des montants minimaux et maximaux exprimés en mois de salaire et variant en fonction de l’ancienneté du salarié.
Estimant que ce barème n’est pas conforme à l’article 24 de la Charte sociale européenne ratifiée par la France, dans la mesure, notamment, où il ne permettrait pas une réparation adéquate ou appropriée du préjudice subi par le salarié, en méconnaissance de ce texte, deux organisations syndicales ont saisi d’une réclamation le Comité Européen des Droits Sociaux (CEDS), organe de contrôle de l'application de la Charte.
En savoir plusLa conclusion d’un avenant contractuel dit de « complément d’heures » ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail d’un salarié à temps partiel à un niveau égal à la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement. La précision, inédite, met fin à une incertitude subsistant depuis l’introduction de ce dispositif dans le Code du travail en 2013 (article L3123-22).
En savoir plusPour mémoire, le décret n° 2021-428 du 12 avril 2021 relatif au calcul des indemnités journalières maladie et maternité a modifié les modalités de calcul des indemnités journalières de sécurité sociale en cas de période de référence incomplète, c’est-à-dire lorsque le salarié n’a pas travaillé pendant l’ensemble des mois servant pour le calcul des indemnités. Il prévoit ainsi la prise en compte de l’ensemble des revenus de la période de référence divisés par le nombre de jours de la période travaillée afin de neutraliser les interruptions de travail involontaires ou les débuts d’activité.
L’entrée en vigueur des dispositions avait été initialement prévue au 1er octobre 2022.
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