Le Guide de l'employeur associatif sanitaire et social propose :
- 47 études thématiques,
- plus de 250 modèles de documents directement exploitables (contrat, lettre, etc.).
& intègre :
- 4 conventions collectives,
- 2 branches professionnelles.
Régulièrement mis à jour, il prend en compte les changements législatifs, réglementaires, conventionnels et les enseignements de la jurisprudence.
Sous réserve du bicycle à moteur, les nouveaux montants des indemnités kilométriques au 1er janvier 2019 sont en diminution par rapport à 2018 (baisse de l'indice INSEE)
En savoir plusLa Cour de cassation vient de se prononcer sur la mise en œuvre des dispositions relatives aux CSE. En effet, dans cet arrêt, la Haute Cour aborde la question de l’étendue des compétences du tribunal d’instance (TI) statuant comme instance de recours contre les décisions prises par le Direccte en matière d’établissements distincts. Elle revient, en outre, sur le critère « d’autonomie de gestion » devenu critère unique de détermination des établissements distincts pour la mise en place des CSE en l’absence d’accord.
En savoir plusCette loi concrétise les annonces du Président de la République visant à désamorcer le conflit des « gilets jaunes ». Elle prévoit un ensemble de mesures destiné à augmenter le pouvoir d’achat:
En savoir plusLa salariée enceinte bénéficie d'une protection contre la rupture de son contrat de travail.
Si l'employeur n'est pas informé de la grossesse au moment où il rompt le contrat de travail, la salariée peut obtenir l'annulation de cette rupture en lui adressant, dans un délai de 15 jours, un certificat médical justifiant de sa grossesse (. art. L 1225-5 CT).
Si, au contraire, l'employeur est informé de la grossesse, il ne peut pas rompre le contrat de travail (art. L 1225-4 CT) sous réserve de la faute grave ou de l'impossibilité de maintenir le contrat, non liées à la grossesse (art. L 1225-4 et L 1225-5 CT).
A noter également que la grossesse ne fait pas obstacle à l'échéance du CDD (art. L 1225-6 CT).
Le non-respect de ces règles entraine de lourdes sanctions. En effet, la rupture du contrat de travail en méconnaissance de la protection de la grossesse est frappée de nullité (art. L 1235-3-1 et L 1225-70 CT).
En l’espèce, la salariée avait informé l’employeur de sa grossesse postérieurement à sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail (donc après la saisine du juge) et 6 jours avant son licenciement pour faute grave.
La question est donc la suivante : Le licenciement est-il nul en raison de la violation de la protection liée à la grossesse ou s’analyse-t-il en un licenciement abusif (sans cause réelle et sérieuse) ?
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