Le Guide de l'employeur associatif sanitaire et social propose :
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L’employeur peut-il licencier un salarié s’appuyant sur des éléments couverts par le secret médical ?
En savoir plusLe code du travail (articles L 2314-26 et R 2314-5), autorise l’élection des membres de la délégation du personnel CSE par vote électronique si un accord collectif d’entreprise ou de groupe, ou, à défaut, l’employeur le décide.
En l’espèce, un employeur organise les élections du CSE par vote électronique par voie de décision unilatérale. Durant le processus électoral, les organisations syndicales alertent l’entreprise des difficultés rencontrées par certains salariés pour se connecter sur la plateforme de vote dans la mesure où ces salariés ne disposaient d’aucun bureau, ni poste de travail dans le cadre de leurs fonctions. Pour des raisons de confidentialité, l’employeur décide d’interdire toute utilisation par les salariés concernés des ordinateurs de la société ou d’un ordinateur personnel apporté sur site, estimant que, ces salariés disposent ou peuvent facilement disposer d’une connexion internet via un téléphone portable notamment.
Invoquant des irrégularités dans le recours aux votes électronique, deux syndicats saisissent le tribunal judiciaire en annulation des élections.
En savoir plusEn l’espèce, une salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Elle conteste son licenciement au motif que son employeur n’avait pas procédé à la consultation du délégué du personnel. De son côté, l'employeur fait valoir qu’il était dans l'impossibilité matérielle de procéder à cette consultation dans le délai d'un mois prévu à l'article L. 1226-11 du code du travail, en raison de l'absence prolongée de l’unique délégué du personnel, sans indication sur la date de son retour.
En savoir plusDans cette affaire, un ingénieur documentation a été licencié pour faute grave en raison de fait de harcèlement moral.
Après avoir écarté l’enquête interne diligentée par la DRH, la Cour d’Appel considère que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. En effet, elle s’appuie sur 3 motifs :
Toutefois, La cour de cassation désapprouve cette décision.
En savoir plusEn l'espèce, un accord RTT prévoyait un forfait de 213 jours de travail par an, pour les ingénieurs et cadres. Un usage attribuait 2 à 6 jours de congés en plus en fonction de l'ancienneté, à tous les salariés. Or, l’employeur refusait de réduire les 213 jours de travail du nombre de congés d’ancienneté, ce qui, selon les syndicats, privait les ingénieurs et cadres des jours de congés pour ancienneté. Pour l’employeur, les 213 jours par an correspondaient à une durée de travail effectif et les jours de congés d'ancienneté, qui n’étaient pas assimilés à du temps de travail par l’accord collectif, ne pouvaient pas être pris en compte pour le décompte du nombre de jours de travail.
Question : Le forfait de 213 jours travaillés doit-il être réduit du nombre de congés d’ancienneté ?
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