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La maladie professionnelle ou l'accident du travail

Depuis la loi du 9 avril 1898, première loi prévoyant une indemnisation des salariés victimes d'accident de travail, les règles en ce domaine ont quelque peu évolué.

En effet, afin de prendre en compte les évolutions des technologies et de la société, exposant les salariés à des risques nouveaux, le législateur et les juges ont peu à peu aménagé le dispositif d'indemnisation.

Par exemple, la maladie contractée par un salarié des suites de vaccinations imposées par l'employeur a été considérée par les juges comme constitutive d'un accident de travail (Cass. soc. 2 avril 2003).

La chambre sociale de la Cour de cassation a mis à la charge de l’employeur, depuis une série d’arrêts « Amiante » en 2002, une obligation de sécurité de résultat en matière de santé et de sécurité des salariés. Il résulte alors de la nature de cette obligation, que les démarches préventives prises par l’employeur n’étaient pas prises en compte par les juges pour l’évaluation de l’indemnisation due au salarié victime d’un accident de travail. Cependant dans un arrêt « Air France » en date du 25 novembre 2015, les juges ont amorcé un infléchissement de cette position. En effet, en cas d’accident de travail ou de maladie professionnelle, l’employeur sera considéré comme ayant respecté son obligation de sécurité s’il justifie avoir pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des salariés et protéger leur santé physique et mentale (Cass. Soc. 25 novembre 2015 n° 14-24 444). On parle désormais d’une obligation de moyens renforcée.

En outre, il convient de souligner dés à présent que le salarié victime d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle bénéficie d'une protection spéciale contre le licenciement pendant la durée de l'arrêt de travail.

 

 

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