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14/10/2020 Jurisprudence- LES REGLES RELATIVES A LA FIXATION DES DEPART EN CONGES ANNUELS ACQUIS SONT-ELLES IDENTIQUES A CELLE DES CONGES ANNUELS REPORTES ?

A titre de rappel, la période de prise des congés et l'ordre des départs sont fixés par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche (article L 3141-15).

En l'absence de telles dispositions conventionnelles, la période de congés et l'ordre des départs sont fixés par l'employeur, après avis du CSE (article L 3141-16).

Qu'elle soit fixée par accord ou unilatéralement par l'employeur, la période de prise des congés comprend obligatoirement la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année, cette disposition étant d'ordre public (article L 3141-13). Elle doit être portée à la connaissance des salariés au moins 2 mois avant son ouverture (article D 3141-5).

Chaque salarié est ensuite informé individuellement de ses dates de vacances au moins un mois à l'avance. (Article D 3141-6).

L'employeur a la possibilité de modifier les dates de congés payés à condition de respecter un délai de prévenance fixé par l'accord collectif précité (article L 3141-15). À défaut, ce délai est d'un mois avant la date de départ initialement prévue (article L 3141-16).

Toutefois, des circonstances exceptionnelles autorisent l'employeur à changer les dates de vacances moins d'un mois avant la date prévue (article L 3141-16)

 

Question : les règles précédemment énoncées valent-elles pour les congés annuels reportés ?


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