Le Guide de l'employeur associatif sanitaire et social propose :
- 47 études thématiques,
- plus de 250 modèles de documents directement exploitables (contrat, lettre, etc.).
& intègre :
- 4 conventions collectives,
- 2 branches professionnelles.
Régulièrement mis à jour, il prend en compte les changements législatifs, réglementaires, conventionnels et les enseignements de la jurisprudence.
La cour de Cassation rappelle qu’un différend entre les parties au contrat de travail n'affecte pas, par elle-même, la validité de la convention de rupture...
En savoir plusA titre de rappel, la période de prise des congés et l'ordre des départs sont fixés par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche (article L 3141-15).
En l'absence de telles dispositions conventionnelles, la période de congés et l'ordre des départs sont fixés par l'employeur, après avis du CSE (article L 3141-16).
Qu'elle soit fixée par accord ou unilatéralement par l'employeur, la période de prise des congés comprend obligatoirement la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année, cette disposition étant d'ordre public (article L 3141-13). Elle doit être portée à la connaissance des salariés au moins 2 mois avant son ouverture (article D 3141-5).
Chaque salarié est ensuite informé individuellement de ses dates de vacances au moins un mois à l'avance. (Article D 3141-6).
L'employeur a la possibilité de modifier les dates de congés payés à condition de respecter un délai de prévenance fixé par l'accord collectif précité (article L 3141-15). À défaut, ce délai est d'un mois avant la date de départ initialement prévue (article L 3141-16).
Toutefois, des circonstances exceptionnelles autorisent l'employeur à changer les dates de vacances moins d'un mois avant la date prévue (article L 3141-16)
Question : les règles précédemment énoncées valent-elles pour les congés annuels reportés ?
En savoir plusAgrément de l'accord OETH...
En savoir plusL’obligation de prévention des risques professionnels imposée par l’article L. 4121-1 est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral et sexuel et ne se confond pas avec elle.
En effet, même si les faits dénoncés ne peuvent être qualifiés et sanctionnés au titre d’un harcèlement sexuel, cette circonstance n’empêche pas de rechercher la responsabilité de l’employeur au titre de son obligation générale de prévention lorsque, ayant été averti du risque, il n’a pris aucune mesure adaptée pour y mettre fin.
En savoir plus
Pendant la période d’essai, chacune des parties peut mettre unilatéralement fin au contrat de travail, sans aucun formalisme. En effet, l’article L 1231-1 du Code du travail prévoit que les dispositions relatives à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée ne sont pas applicables à la période d’essai...
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