Le Guide de l'employeur associatif sanitaire et social propose :
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Régulièrement mis à jour, il prend en compte les changements législatifs, réglementaires, conventionnels et les enseignements de la jurisprudence.
Dans l’arrêt n° 18-22.204, un salarié a été licencié pour faute grave. Dans le cadre de ses demandes portées devant la cour d’appel de Lyon, il conteste la régularité des sanctions qu’il juge non conforme à l’article L.1332-2 du Code du travail ainsi qu’à l’article 33 de la convention collective des établissements pour personnes inadaptées et handicapées.
En effet, les sanctions disciplinaires n’ont pas été précédées d’un entretien préalable, alors que d’une part selon le salarié, elles avaient nature à avoir une incidence sur son maintien dans la structure et, d’autre part la convention collective subordonne le licenciement, sauf pour faute grave, à l’existence d’au moins deux sanctions.
La Cour de cassation considère qu’aux termes de l’article L. 1332-2 du Code du travail l’employeur n'est en principe pas tenu de convoquer un salarié à un entretien avant de lui notifier un avertissement ou une sanction de même nature. Pour autant la haute Cour souligne qu’il en va autrement lorsque les stipulations d'une convention collective, instituant une garantie de fond, subordonnent le licenciement d'un salarié à l'existence de deux sanctions antérieures comprenant l’observation. C’est donc à tort que la cour d’appel a statué en ne reconnaissant pas qu’une observation est considérée comme une sanction par la convention applicable. Ainsi, la Cour de cassation admet, au vu de l’article 33 de la convention collective applicable que l’employeur était tenu d’organiser un entretien préalable avant la notification des deux sanctions, qu’elles aient une incidence ou non sur la présence du salarié dans l’entreprise au sens de l’article L.1332-2 du Code du travail
En savoir plusUn arrêté fixe la liste des organismes habilités à créer une entreprise adaptée de travail temporaire mentionnant pour la région Auvergne-Rhône-Alpes : Handishare et ITHAC Saint-Etienne.
En savoir plusLe traitement des données à caractère personnel enregistré dans le traitement dénommé « Plateforme de l'inclusion » incombe aux structures d'insertion par l'activité économique (SIAE). En effet, ces structures sont habilitées à être destinataires de tout ou partie de ces données à caractère personnel.
L’arrêté décrit les modalités du traitement opéré et présente en annexe I la liste des données à caractère personnel et des informations enregistrées dans le traitement « portail de l’inclusion ».
En savoir plusPar décret, le gouvernement accorde une aide financière aux employeurs qui recrute des demandeurs d’emploi d’au moins 30 ans en contrat de professionnalisation, pour les contrats conclus entre le 1er novembre 2021 et le 31 décembre 2022.
En savoir plusUn Décret fixe les modalités relatives à une aide financière exceptionnelle en faveur de certains demandeurs d'emploi engagés dans une formation nécessaire à l'acquisition des compétences requises pour occuper un emploi correspondant à une offre déposée par une entreprise auprès de Pôle emploi, qui débute entre le 1er novembre 2021 et le 31 décembre 2022.
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