Le Guide de l'employeur associatif sanitaire et social propose :
- 47 études thématiques,
- plus de 250 modèles de documents directement exploitables (contrat, lettre, etc.).
& intègre :
- 4 conventions collectives,
- 2 branches professionnelles.
Régulièrement mis à jour, il prend en compte les changements législatifs, réglementaires, conventionnels et les enseignements de la jurisprudence.
La stipulation d’un contrat de travail ne peut imposer aux salariés la renonciation à l'octroi de congés supplémentaires du fait du fractionnement des congés qui découlait de la fermeture de l'entreprise.
En savoir plusLe recours en contestation de l’avis du médecin du travail relève de la compétence du Conseil de Prud’hommes qui est saisi en la formation des référés.
Le point de départ du délai de quinze jours à compter duquel l’employeur et le salarié peuvent saisir le Conseil de Prud’hommes suscitait un débat, notamment sur l’interprétation des conditions de délai fixées à l’article R. 4624-45 du Code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1008 du 10 mai 2017. Certains faisaient courir le délai de recours à compter des avis, propositions, indications de nature médicale émis par le médecin du travail, tandis que d’autres considéraient que le point de départ débutait à la notification de l’avis d’inaptitude.
La Haute Cour a mis fin à ces incertitudes dans un arrêt du 2 juin 2021
En savoir plusLorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail (articles L 1226-4 et L 1226-11 du code du travail).
La question soumise à la Cour de Cassation est la suivante : le treizième mois doit-il être inclus dans le salaire que l’employeur doit verser au salarié non reclassé ou non licencié à l’issue du délai d’un mois suivant sa déclaration d’inaptitude ?
En savoir plusConformément à l'avenant n° 4 du 18 mai 2009 à l'accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008, seuls les employeurs des branches d'activité représentées par les organisations patronales signataires de cet avenant sont dans l’obligation de verser au salarié avec qui ils concluent une rupture conventionnelle une indemnité de rupture spécifique au moins égale à l'indemnité conventionnelle de licenciement. Toutefois, l'indemnité conventionnelle n'est due que si elle est plus favorable au salarié que l'indemnité légale.
En savoir plusLe décret concerne les stagiaires de la formation professionnelle de moins de vingt-six ans, les régions, les agence des services et paiement.
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