La salariée enceinte bénéficie d'une protection contre la rupture de son contrat de travail.
Si l'employeur n'est pas informé de la grossesse au moment où il rompt le contrat de travail, la salariée peut obtenir l'annulation de cette rupture en lui adressant, dans un délai de 15 jours, un certificat médical justifiant de sa grossesse (. art. L 1225-5 CT).
Si, au contraire, l'employeur est informé de la grossesse, il ne peut pas rompre le contrat de travail (art. L 1225-4 CT) sous réserve de la faute grave ou de l'impossibilité de maintenir le contrat, non liées à la grossesse (art. L 1225-4 et L 1225-5 CT).
A noter également que la grossesse ne fait pas obstacle à l'échéance du CDD (art. L 1225-6 CT).
Le non-respect de ces règles entraine de lourdes sanctions. En effet, la rupture du contrat de travail en méconnaissance de la protection de la grossesse est frappée de nullité (art. L 1235-3-1 et L 1225-70 CT).
En l’espèce, la salariée avait informé l’employeur de sa grossesse postérieurement à sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail (donc après la saisine du juge) et 6 jours avant son licenciement pour faute grave.
La question est donc la suivante : Le licenciement est-il nul en raison de la violation de la protection liée à la grossesse ou s’analyse-t-il en un licenciement abusif (sans cause réelle et sérieuse) ?
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