Le Guide de l'employeur associatif sanitaire et social propose :
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Régulièrement mis à jour, il prend en compte les changements législatifs, réglementaires, conventionnels et les enseignements de la jurisprudence.
Dans cette affaire, une salariée a été engagée en qualité de directrice d’établissement, par une association gestionnaire d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad). L’intéressée a fait l’objet d’un licenciement pour faute grave en raison de ses méthodes de gestion « ayant causé la démission d’au moins deux salariées, le placement en arrêt de travail d’une autre, un mal être et une souffrance de la majorité du personnel« .
Tant en première instance, devant les prud’hommes, qu’en appel, les jugent estiment que le licenciement ne repose, ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse. En effet, « aucun élément ne permet d’établir que l’employeur avait cherché à vérifier que les faits qui lui avaient été rapportés étaient effectivement constitutifs de faits de harcèlement moral imputables à cette salariée.«
En savoir plusL’avenant n° 363 du 28 novembre 2023 relatif au « régime de prévoyance collectif et obligatoire » est agréé.
En savoir plusPour mémoire, dans plusieurs arrêts rendus le 13 septembre 2023, la Cour de cassation avait écarté les dispositions du Code du travail qui excluent ou limitent l’acquisition des congés payés pour les salariés en arrêt maladie. La haute Cour s’était effectivement fondée sur les règles issues du droit de l’union européenne.
Dans la suite de ces arrêts, le Conseil constitutionnel avait été saisi de deux questions Prioritaire de constitutionnalité (QPC) sur les dispositions du code du travail limitant l’acquisition des congés payés durant les absences pour maladie du salarié. Dans leur décision du 8 février 2024, les Sages ont estimé que celles-ci ne portaient pas atteinte, ni au droit au repos, ni au principe d’égalité. Par conséquent, les dispositions du 5º de l’article L. 3141-5 du Code du travail ont été déclarées conformes à la Constitution (Décision n° 2023-1079 QPC du 8 février 2024). Toutefois, si les dispositions sont jugées conformes à la Constitution, elles demeurent contraires au droit de l’Union européenne.
Une intervention législative était donc attendue pour clarifier la situation et fixer un cadre. Dans cette perspective, le gouvernement a adressé au Conseil d’État son projet d’amendement visant à assurer la mise en conformité des dispositions du Code du travail en matière d’acquisition des congés payés durant les périodes d’arrêt de travail pour maladie. Le Conseil d’Etat a donc rendu public son avis le 13 mars 2024.
Compte tenu des observations ainsi émises, le gouvernement a déposé, le 15 mars, un amendement au projet de loi d’adaptation au droit de l’Union européenne actuellement en cours d’examen au Parlement, amendement adopté par l’Assemblée nationale, en première lecture, le 18 mars.
En savoir plusPour mémoire, l’avenant 58/2023 du 19/06/2023 sur la mise à jour des dispositions conventionnelles relatives au dispositif Pro A. avait été agréé par arrêté du 31 octobre 2023 (JO du 11 novembre).
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Le processus de négociation engagé au niveau de la branche n’ayant pas permis d’aboutir à la signature d’un accord collectif, AXESS a adopté une recommandation patronale le 29/01/204.
Cette recommandation a fait l’objet d’un avis défavorable de la commission nationale d’agrément annoncé lors de la conférence salariale des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) du 28 février 2024, avis suivi d’un refus d’agrément du gouvernement.
La Recommandation patronale AXESS est donc inapplicable.
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