Le Guide de l'employeur associatif sanitaire et social propose :
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& intègre :
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Régulièrement mis à jour, il prend en compte les changements législatifs, réglementaires, conventionnels et les enseignements de la jurisprudence.
Le principe est le suivant : à l'expiration d'un CDD, il ne peut être recouru à un nouveau CDD, avec le même salarié et sur le même poste sans respecter un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat initial renouvellement inclus (article L. 1244-3 CT).
Toutefois, l’article L. 1244-4-1 prévoit des cas, limitatifs, pour lesquels le délai de carence ne s’applique pas. Il en va ainsi, notamment, dans l’hypothèse où un salarié est recruté dans le cadre d'un CDD de remplacement et que la personne remplacée est de nouveau absente
En savoir plusDans cette affaire, est en cause le système dérogatoire de forfait en jours destiné aux permanents responsables et assistants permanents exerçant au sein des lieux de vie et d’accueil. Relevant du Code de l’Action Sociale et des familles, les dispositions du Code du travail relatives à la durée du travail, à la répartition et à l’aménagement des horaires ne leur sont donc pas applicables. Il en résulte qu’ils demeurent soumis à un forfait annuel de 258 jours en application de l’article L433-1 du CASF.
Ce même article renvoie, en outre, à un décret le soin de définir « les modalités de suivi de l’organisation du travail » des salariés concernés. Or ce décret n’était pas intervenu au moment des faits.
En savoir plusTransfert du reliquat de budget de fonctionnement sur les ASC, limitation du nombre de mandats successifs, détermination du périmètre des établissements distinctes: les principales dispositions contenues dans les décrets relatifs au CSE...
En savoir plusLa Cour de cassation se prononce pour la première fois sur les conséquences des propos insultants et menaçants tenus par un salarié à l’encontre de son employeur sur les réseaux sociaux
En savoir plusLa Cour de cassation estime que le bonus dit de « coopération » n’est pas dû à la salariée pendant son congé faute pour elle d’avoir exercé les fonctions spécifiques dans les conditions définies par voie d’accord.
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