Selon les dispositions de l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles, « Les conventions collectives de travail, conventions d'entreprise ou d'établissement et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services sociaux et médico-sociaux à but non lucratif dont les dépenses de fonctionnement sont, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, supportées, en tout ou partie, directement ou indirectement, soit par des personnes morales de droit public, soit par des organismes de sécurité sociale, ne prennent effet qu'après agrément donné par le ministre compétent après avis d'une commission où sont représentés des élus locaux et dans des conditions fixées par voie réglementaire. Ces conventions ou accords s'imposent aux autorités compétentes en matière de tarification, à l'exception des conventions collectives de travail et conventions d'entreprise ou d'établissement applicables au personnel des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et ayant signé un contrat pluriannuel ». A l’origine l’agrément fut mis en place afin de permettre aux autorités de tarification de maîtriser les dépenses liées au fonctionnement des établissements qu’elles financent. Aujourd’hui, on semble pouvoir distinguer deux mouvements certes contradictoires, mais convergeant dans un même sens, celui du désengagement financier des autorités de financement et l’élargissement du domaine de l’agrément.
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